C-26, r. 305 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
8. Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 323-92, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 323-92, a. 8.